Dossiers : Protection de la mer et du littoral

Mise à jour : 17 octobre 2023

Le littoral est l’interface entre la terre et la mer.

Les contraventions de grande voirie

La protection du domaine public est une obligation constitutionnelle pour l’Etat et s’exerce notamment à travers la procédure de la contravention de grande voirie, prévue aux articles L 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques et L 774-1 et suivants du code de justice administrative.

Les faits constitutifs d’une contravention de grande voirie, sur le domaine public maritime, sont définis par l’article L 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose que « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. »

A titre d’exemple, peuvent faire l’objet d’un procès-verbal de contravention de grande voirie sur le domaine public maritime : l’installation sans autorisation d’équipements tels que parasols, matelas ou chaises pliantes (CE 29 mai 1974, « M. Muscinesi »), l’exécution de travaux (CE 29 avril 1987, « entreprise Lefort ») ou l’occupation de constructions sans droit ni titre (CE 29 mai 1996, M. Gaggioli »), l’édification d’un bassin et d’escaliers sans autorisation (CE 19 janvier 1998, « Mme Noblet ») ou encore la pollution par des produits pétroliers (CE 30 septembre 2005, « M. Cacheux »).

Ces infractions sont, en application du décret n° 2003-172 du 25 février 2003, punies de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe et en cas de récidive, par les peines d’amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe (articles 132-11 et 132-15 du code pénal). L’amende est applicable autant de fois qu’il y a de contrevenants.

La procédure de contravention de grande voirie est donc à la fois une procédure « pénale » qui obéit aux grandes règles du droit pénal français, mais aussi une procédure « domaniale », fondée sur les principes généraux de la domanialité publique.