Dossiers : Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT)

Mise à jour : 12 mars 2021

Le Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) apporte le soutien de l’État, en investissement comme en fonctionnement, aux actions qui concourent à mettre en œuvre les choix stratégiques de la politique d'aménagement du territoire.

 

Documents à télécharger :

•  Annexe 1 : Dossier de demandeur télécharger (DOC - 56,83 ko)
•  Annexe 2 : Liste des pièces télécharger (PDF - 82,52 ko)
•  Annexe 3 : Obligations du porteur de projet télécharger (DOC - 24,06 ko)

Je suis un porteur de projet, que dois-je savoir ?

Foire aux questions

Dépenses de fonctionnement, y compris des dépenses de personnel, à l’exception des rémunérations des fonctionnaires territoriaux, lorsque le projet est réalisé en tout ou partie par le porteur de projet.

Dépenses d’investissement telles que les études, les acquisitions immobilières, les travaux de construction, d’amélioration, de réparation ou d’aménagement, les grosses réparations, les installations techniques, l’équipement en matériel, y compris informatique, à l’exclusion du simple renouvellement, outillage, agencements…

Dépenses d’investissement pour des immobilisations incorporelles telles que des études, logiciels, recherches, concessions, brevets, aide au conseil, aide à l’acquisition de compétences, qui ne sont pas nécessairement liés à un investissement physique.

Dépenses connexes qui concourent directement à la réalisation ou à la mise en œuvre du projet : formations des utilisateurs, assurances, diagnostics, expertises, enquêtes, information du public. Études préalables de faisabilité, études de marché, plans réalisés par un maître d’œuvre peuvent être pris en compte. Ces dépenses connexes doivent être d’un montant marginal par rapport au montant total prévisionnel du projet, de l’ordre de 5 % de celui-ci.

Dépenses non éligibles (liste non exhaustive) :
Voiries et réseaux Divers (VRD)
Mobilier urbain et immobilier d’entreprise

Non, les maisons de santé pluri-professionnelles constituent une offre de santé de proximité mais ne sont pas juridiquement des services publics.
Un service public est défini comme l’activité d’une collectivité publique visant à répondre à un besoin d’intérêt général.

En 2016, un dossier type de demande de financement pour les MSAP est proposé par le CGET. Il est prévu que le FNADT abonde au maximum à hauteur de 25% du budget annuel avec un plafond de 17 500€. Ce financement peut être doublé par le fonds inter-opérateurs dans la limite de 25 % du budget annuel. Les nouvelles modalités de financement pour 2017 seront transmises par le CGET.

En principe, les SEML sont inéligibles au FNADT. En effet, elles ont un statut de sociétés anonymes et sont soumises au régime général des aides aux entreprises (art. L1511-1 à L 1511-7 du CGCT). Aussi, les SEML qui agissent par le biais d'une concession d'aménagement sont des maîtres d’ouvrage privé, et donc ne peuvent bénéficier de subvention.

La circulaire du 9 novembre 2000 relative aux interventions financières du FNADT (article 3.2) précise que les exceptions sont limitées: "aides apportées dans le cadre d’actions relatives au tourisme, au commerce, à l'artisanat dans les zones rurales fragiles et les zones de montagne, ou au titre de certaines opérations de valorisation agricole et forestière, ou encore au profit de zones de reconversion, ainsi qu’au titre des programmes communautaires de développement régional".

Nota : La DGCL a précisé le cas où les collectivités éligibles à la dotation de soutien à l’investissement public local peuvent confier la maîtrise d’ouvrage des projets sélectionnés à un maître d’ouvrage délégué.Il existe aussi des cas de passation de marché avec des sociétés d’économie mixte (SEM), selon le montage suivant :

"La commune passe un marché public avec la SEM qui se charge de trouver les entreprises qui vont effectuer les travaux. La SEM paye ces entreprises et envoie un récapitulatif des factures acquittées à la commune certifié par leur comptable. La commune règle la société et envoie à la préfecture un état des factures réglées certifié par le trésorier pour remboursement. Cette procédure a été mise en place avec la DDFIP."

Cette procédure pourrait également s’appliquer au FNADT.

Oui sous conditions. En effet, la composition de leur actionnariat est strictement public même s’il s’agit d’une personne privée. Il est nécessaire de vérifier que la subvention n’est pas assimilée à une entrée au capital et d’être vigilant au respect des règles de mise en concurrence.

Le Nota précisé ci-dessus pour les SEM, permet de trouver une solution alternative pour accorder la subvention à une des collectivités.

Rappel : ce principe ne s’applique qu’aux seules dépenses d’investissement.

L’instruction du gouvernement du 22 décembre 2015 relative aux incidences de la suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions sur l’exercice des compétences des collectivités territoriales rappelle que l’article L1111-10, qui fixe le droit commun, s’applique pour toutes les compétences non listées à l’article L.1111-9 du CGCT.

L’article L.1111-9 du CGCT, tel que modifié par la loi MAPTAMModernisation de l’action publique territoriale et affirmation des métropoles, précise que le maître d’ouvrage d’une opération qui intervient dans le champ d’un domaine de compétences à chef de file doit assurer le financement d’au moins 30 % du montant total des financements apportés par les personnes publiques.

Nota : Les organismes de droit privé (type association) restent soumis au droit commun soit 20 % d’autofinancement minimum.

La suppression de la clause générale de compétence a-t-elle une incidence sur le financement des CPER et CRSD par les régions et départements ?

Non, à titre dérogatoire, les départements et régions peuvent financer toute opération figurant dans les CPERContrat plan Etat -Région. Cette possibilité s’applique également à toute opération ou projet annexé au CPERContrat plan Etat -Région comme les CRSD. Dans ce cas la participation minimale de la collectivité est soumise au principe de droit commun(soit 20 % d’autofinancement).

Les dossiers de demande de subventions sont-ils soumis au principe "Le silence de l’administration vaut acception" ?

Non, il s’agit d’une dérogation à ce principe. Ainsi n’est pas soumise à ce principe toute demande qui présente un caractère financier qui tend directement à faire naître une dette, ou une créance, pour l’autorité administrative ou à modifier leur montant.

Exemple : indemnisation pour préjudice, allongement d’un délai de paiement, remise de dette, délivrance d’une aide ou d’une subvention.

Nota : l’article 5 du décret du 16 décembre 1999 rappelle que "toute demande de subvention (investissement) qui n’a pas donné lieu à décision attributive dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet est rejetée implicitement".

Oui, les EPF sont des EPIC éligibles au FNADT. L’ordonnance du 9 septembre 2011 distingue les compétences des EPF et des EPAEtablissement public d'aménagement.
Les Établissements publics d’aménagement sont également des EPIC éligibles au FNADT.

Le décret du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement dispose dans son article 9 qu’ "une opération ou tranche d’opération ou un projet ne peut donner lieu, sur un même chapitre budgétaire, qu’à une seule subvention de l’État".

L’opération ou tranche d’opération est constituée par "un ensemble d’acquisitions d’immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d’études y afférents aboutissant à la réalisation d’un ou de plusieurs ouvrages de même nature".

Il est préconisé pour chaque ligne d’opération ou tranche d’opération de flécher des crédits d’un seul programme budgétaire. (ex : une ligne ou tranche d’opération financée par de la DETR (programme 119) + une seconde tranche d’opération financée par le FNADT (programme 112) …).

Oui, cf. circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations : déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien public aux associations.

Cela n’est pas une obligation mais une possibilité offerte à certaines conditions. L’avantage de la valorisation comptable du bénévolat pour une association est de relativiser le poids des subventions publiques dans ses ressources et de démontrer le poids de son autofinancement.

Pour que l’inscription comptable du bénévolat soit possible, l’association doit disposer d’une information quantitative vérifiable et valorisable conformément aux règles comptables. Elle doit donc se doter d’outils pour collecter l’information, comme des fiches de suivi des temps de bénévolat.

Exemple pour un taux maximum de financement public fixé à 80 % par l’État ou une collectivité :

1. Une association sollicite une subvention au titre d’une action de formation dont le coût financier est de 3000 €.
Le montant maximum de subvention publique est de 2400 € (3 000 € x 80%)

2. Si ces activités associatives sont mises en œuvre grâce au bénévolat, et que ce concours bénévole est valorisé financièrement et comptablement à 600 €, le budget total de l’action passe à 3600 €, et le montant maximum de subvention publique passe à 2880 € (3600 € x 80%).
Il existe toutefois certaines limites (ex : les heures de bénévolat pour participation à des bureaux, conseils d’administrations, A.G. et le temps passé par les stagiaires n’ont pas vocation à être valorisés)
 règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations modifié par le règlement n°2004-12 du 23 novembre 2004 du CRC et par le règlement n°2008-12 du 7 mai 2008.

Pour plus d’informations, se référer au "recueil de pratiques de la valorisation du bénévolat et de sa transcription dans les documents comptables" de 2011, consultable sur le site internet suivant :  associations.gouv.fr

Oui. Selon le guide de la DGCL relatif aux syndicats mixtes, les syndicats mixtes sont considérés comme des établissements publics locaux sans fiscalité propre.

Aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, l’obligation de signature d’une convention, en lieu et place d’un arrêté, intervient uniquement pour l’attribution d’une subvention à un organisme de droit privé (type association) dont le montant annuel est supérieur à 23 000€.

Le choix du BPLAF, pour une sécurité juridique accrue, est de passer une convention avec l’ensemble de ses porteurs de projets, publics ou privés, dès que le seuil des 23 000€ annuel est dépassé.

Enfin, la mission de contrôle budgétaire rappelle l’utilité, pour plus de sécurité, de prendre l’attache du comptable assignataire, afin d’éviter un potentiel rejet du dossier pour défaut de présentation d’un acte juridique adéquat.