Dossiers : Taxe d'apprentissage
Listes 2023 (Publication de la liste rectifiée-05/05/2023)
Bénéficier de la Taxe d'apprentissage
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel instaure une réforme importante de l'apprentissage et de ses modalités de financement. Ainsi, la loi a porté une nouvelle architecture de la taxe d’apprentissage, répartie en deux fractions, l’une de 87% dédiée au financement de l’apprentissage et la seconde, le solde de 13% dédié au développement des formations technologiques et professionnelles initiales, hors apprentissage et à l’insertion professionnelle.
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1/ CONDITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS :
Conformément à l’article L. 6241-5
(L. no 2018-771 du 5 sept. 2018, art. 37-II, en vigueur le 1er janv. 2019), sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage au titre des dépenses mentionnées au 1o de l'article L6241-4
:
:
1° Les établissements publics d'enseignement du second degré;
► Etablissements relevant des rectorats d’académie
► Etablissements de cette catégorie relevant de la compétence du ministère chargé de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (déposer une demande sur démarches simplifiées au titre de la DRIAAF)
(catégorie légale de l’établissement : 001)
2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Être lié à l'État par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation
ou à l'article L. 813-1 du code rural
et de la pêche maritime ;
b) Être habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l' article L. 531-4 du code de l'éducation
;
c) Être reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443-2
du même code ;
► Etablissements relevant des rectorats d’académie
► Etablissements de cette catégorie relevant de la compétence du ministère chargé de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (déposer une demande sur démarches simplifiées au titre de la direction régionale et interdépartementale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (DRIAAF))
(catégorie légale de l’établissement : 002)
3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ;
► Etablissements relevant des rectorats d’académie
► Etablissements de cette catégorie relevant de la compétence du ministère chargé de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (déposer une demande sur démarches simplifiées au titre de la DRIAAF)
► Etablissements de cette catégorie relevant de la compétence du ministère de la compétence du ministère chargé de la culture (déposer une demande sur démarches simplifiées au titre de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC))
(catégorie légale de l’établissement : 003)
4° Les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce
;
► Etablissements relevant des rectorats d’académie
► Etablissements de cette catégorie relevant de la compétence du ministère chargé de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (déposer une demande sur démarches simplifiées au titre de la DRIAAF)
(catégorie légale de l’établissement : 004)
5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ;
► Etablissements relevant des rectorats d’académie
► Etablissements de cette catégorie relevant de la compétence du ministère chargé de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (déposer une demande sur démarches simplifiées au titre de la DRIAAF)
► Etablissements de cette catégorie relevant de la compétence du ministère de la compétence du ministère chargé de la culture (déposer une demande sur démarches simplifiées au titre de la DRAC)
(catégorie légale de l’établissement : 005)
6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;
► Etablissements de cette catégorie dont les diplômes professionnels sont délivrés par le ministre chargé de la santé, des affaires sociales (déposer une demande sur démarches simplifiées au titre de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS))
► Etablissements de cette catégorie dont les diplômes professionnels sont délivrés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports (déposer une demande sur démarches simplifiées au titre de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES))
(catégorie légale de l’établissement : 006)
7° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation
, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national
, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;
► 7° (a) Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation : Etablissements relevant des rectorats d’académie
(catégorie légale de l’établissement : 07a)
► 7° (b) Les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national : Etablissements relevant de la DRIEETS
(catégorie légale de l’établissement : 07b)
► 7° (c) Les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification : Etablissements relevant de la DRIEETS
(catégorie légale de l’établissement : 07c)
8° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2o du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation
;
► 8° (a) Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2o du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : Etablissements relevant de la DRIEETS
(catégorie légale de l’établissement : 08a)
► 8° (b) Les établissements ou services délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation : Etablissements relevant des rectorats d’académie
(catégorie légale de l’établissement : 08b)
9° Les établissements ou services mentionnés au 5o du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
;
►Etablissements ou services relevant de la DRIEETS
(catégorie légale de l’établissement : 009)
10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12o du I du même article L. 312-1
;
►Etablissements ou services relevant de la DRIEETS
(catégorie légale de l’établissement : 010)
11° Les organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ;
►Organismes relevant du Conseil régional
(catégorie légale de l’établissement : 011)
12° Les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 du code de l'éducation
;
► Etablissements relevant des rectorats d’académie
(catégorie légale de l’établissement : 012)
13° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d'un niveau d'activité suffisant, déterminé par décret, pour prétendre continuer à y être inscrits. Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d'apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû.
► Etablissements ne relevant pas des listes publiées par le préfet de région mais de la compétence ministérielle (consulter le site internet : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/liste-nationale-2023-organismes-agissant-pour-la-promotion-de-la-formation)
Pour répondre aux dispositions visées ci-dessus, une liste des organismes bénéficiaires doit être établie.
Le préfet de la région d’Ile-de-France doit établir la liste
La liste publiée avant le 31 décembre 2023 devra être intégrée En outre à partir de 2023, la liste régionale des sera intégrée dans la plateforme numérique de et par la Caisse des Dépôts et Consignations, qui est destinée à recueillir les choix des employeurs pour les versements.
* Ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021
relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
* La plateforme numérique prévue au 1° du II de l. 6241-2
du code du travail ne concerne que les établissements mentionnés au 1° de l’article l’article L 6241-4
du code du travail.
2/ MODALITÉS DE VERSEMENT DES DÉPENSES LIBÉRATOIRES EN 2023
Article L. 6241-2 du code du travail
:
« II.-Le solde, soit la part du produit de la taxe d'apprentissage dû correspondant à l'application d'un taux de 0,09 %, déclaré et recouvré annuellement, est versé :
1° Par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignation, aux établissements destinataires mentionnés à l’article L. 6241-5
pour les dépenses imputées sur le solde au titre du 1° de l'article L6241-4
.
Cette part est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3
. Elle fait l'objet d'un versement annuel unique concomitant aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d'activité du mois d'avril de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Un décret fixe la liste des informations relatives aux entreprises redevables qui sont communiquées à la Caisse des dépôts et des consignations par les organismes chargés du recouvrement.
Les établissements destinataires de cette part sont désignés par l'employeur, selon des modalités fixées par décret, au moyen d'un service dématérialisé mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations ; »
Article R. 6241-20 du code du travail
:
« Le versement annuel unique mentionné au 1° du II de l'article L. 6241-2
est déterminé en déduisant du solde mentionné au premier alinéa du même II, le cas échéant :
1° Les subventions versées aux centres de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels prévues au 2° de l’article L. 6241-4
;
2° Le montant de la créance mentionnée au sixième alinéa du II de l'article L. 6241-2
et constatée au titre de l'année précédente. »
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NB : A partir de 2023 et au titre de la campagne 2023, le solde de la taxe d'apprentissage est recouvré annuellement par les URSSAF
et la MSA
et versé à la Caisse des Dépôts et Consignations ( CDC
). Une plateforme numérique a été créée par la Caisse des Dépôts et Consignations pour permettre aux employeurs de désigner les établissements destinataires du solde de la taxe d'apprentissage.
Cette plateforme numérique est prévue à l’article au 1° du II de l. 6241-2
du code du travail.
Pour toutes questions relatives à la Plateforme numérique de la Caisse des dépôts et consignations dénommée SOLTEA, plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage
et au versement du solde, vous pouvez consulter le site internet de la Caisse des dépôts et consignations : www.soltea.gouv.fr
Les organismes qui étaient inscrits sur la liste régionale de décembre 2022 au titre de 2023 alors que les renseignements obligatoires communiqués s'avèrent erronés (SIRET, RNCP, etc..) ne pourraient pas être pris en compte par la plateforme numérique. La liste des bénéficiaires au solde de la taxe d’apprentissage revêtant un caractère annuel, il était demandé aux organismes candidats à une inscription ou à une réinscription la plus grande vigilance dans le renseignement des informations les concernant. Une vérification a été faite et des correctifs ont été apportés.
Deux arrêtés préfectoraux ont été signés le 4 mai 2023 et sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris n°IDF-012-2023-05 du 05/05/2023, avec les listes rectifiées d’organismes et de formations éligibles au solde de la taxe d’apprentissage (cliquez sur le lien : Listes 2023 : publication des listes rectifiées – mai 2023
).
L'ouverture de la campagne de répartition du solde de la Taxe d'apprentissage par la Caisse des dépôts et consignations approche : pour en savoir plus, consultez la Plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage SOLTEA
En cas de difficultés concernant la plateforme Soltéa, vous pouvez :
- utiliser le formulaire de contact de la plateforme Soltéa : https://www.soltea.education.gouv.fr/espace-public/contact-taxe-apprentissage
- contacter le hot line de la plateforme Soltéa au 09 70 80 98 63 , du lundi au vendredi, de 9h à 17h (appel non surtaxé).
- consulter les rubriques d’aides et tutoriels de la plateforme Soltéa: https://www.soltea.education.gouv.fr/espace-public/aide-taxe-apprentissage
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https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/Demarches-administratives/Taxe-d-apprentissage/Taxe-d-apprentissage/Procedures-d-instruction/#titre