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Emploi d’un enfant âgé de moins de 16 ans dans les secteurs du spectacle vivant et enregistré

Mise à jour : 14 juin 2016

Vous êtes entrepreneur d’un spectacle vivant ou producteur, éditeur ou diffuseur d’un spectacle enregistré, et vous souhaitez employer un enfant de moins de 16 ans dans un spectacle professionnel... une autorisation administrative préalable est nécessaire.

L’emploi d’un enfant de moins de 16 ans en qualité d’artiste du spectacle est subordonné à une autorisation préalable délivrée par le préfet du département dans lequel se trouve le siège de l’entreprise (articles L.7124-1 et R.7124-1 du Code du travail).

La décision est prise sur avis conforme de la commission départementale consultative pour l’emploi des enfants dans le spectacle.

Cette instance est présidée par un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants, et est composée :

L’objectif de l’autorisation individuelle préalable, qui déroge à l’interdiction générale d’emploi des jeunes travailleurs âgés de moins de 16 ans, est de veiller à ce que l’emploi des enfants ne compromette pas leur scolarité et leur équilibre physique et moral autant que leur santé et sécurité au travail. Il s’agit, comme le mentionne la circulaire ministérielle du 9 novembre 1964 , de préserver des conditions de vie compatibles avec l’âge de l’enfant et, d’une manière générale, l’intégralité de ses chances et de ses possibilités pour l’avenir dans tous les domaines.

S’agissant de protéger l’enfant contre tout risque sérieux d’atteinte à sa santé ou à son intégrité physique ou morale, l’appréciation des risques liés à la participation de l’enfant à un spectacle est ainsi confiée aux différents services de l’État concernés par les divers aspects considérés (article R.7124-5 ).

Le préfet dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète pour notifier sa décision. Si un complément d’instruction est nécessaire, ce délai est prorogé d’un mois. Passé ce délai, en l’absence de décision expresse, la demande d’autorisation est réputée rejetée (article R.7124-24 du Code du travail et décret n° 2014-1289 du 23 octobre 2014)

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