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Taxe d’apprentissage 2023

Mise à jour : 12 juillet 2023

La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale instaure une réforme importante de l'apprentissage. 

En effet, le champ des formations éligibles à ce financement a été recentré.

Conformément aux dispositions de l’article L.6241-8 du Code du travail, les formations figurant sur les listes des premières formations technologiques doivent impérativement satisfaire aux conditions suivantes :

1) CONDITIONS RELATIVES AUX FORMATIONS DISPENSÉES :

  1. relever de la formation initiale ;
  2. conduire à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
  3. être dispensées à temps complet et de manière continue.
  4. être dispensées par un établissement entrant dans l’une des catégories suivantes.

2) CONDITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS :

  1. Les établissements publics d'enseignement du second degré ;
  2. Les établissements privés d'enseignement du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
    • liés à l’État par l’un des contrats d’association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;
    • habilités à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l'article L. 531-4 du code de l'éducation ;
    • reconnus conformément à la procédure prévue à l'article L. 443-2 du même code.
  3. Les établissements publics d'enseignement supérieur ;
  4. Les établissements gérés par une chambre consulaire ;
  5. Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;  

→ Et au titre de l'article L.6241-10 du Code du travail, par dérogation à l'article L.6241-9,
 « peuvent également bénéficier de la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8, dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire, les établissements, organismes et services suivants :

  1.  Les Écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;
  2.  Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation ;
  3.  Les établissements ou services mentionnés aux a et b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
  4.  Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ;
  5.  Les organismes mentionnés à l'article L. 6111-5 du présent code reconnus comme participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, défini à l'article L. 6111-3 ;
  6.  Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers.

Chaque année, après concertation au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3, un arrêté du représentant de l’État dans la région fixe la liste des formations dispensées par les établissements mentionnés à l'article L. 6241-9 et des organismes et services mentionnés aux 1° à 5° du présent article, implantés dans la région, susceptibles de bénéficier des dépenses libératoires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6241-8. »

ATTENTION :

Pour pouvoir être habilité à percevoir des subventions au titre de la taxe d’apprentissage, vous devez :

  • Remplir cumulativement les deux séries de critères :

- de l'article L6241-8 du Code du travail, concernant la formation.

- de l'article L6241-9 du Code du travail, concernant le type d'établissement ; sachant que l'article L6241-10 du Code du travail prévoit la liste des établissements qui peuvent être éligibles par dérogation à l'article L6241-9  précité.

  • Fournir à l’appui de votre demande tout document justifiant de votre éligibilité.
  • L’arrêté ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage est publié le 1er janvier de chaque année.
  • Aussi, vous devez renouveler annuellement vos démarches et vous assurez que vous figurez bien sur la liste.
  • En cas d’anomalie, vous devez la signaler rapidement à votre administration référente dont les coordonnées figurent ci-dessous.

 

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